|
Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention
de Paris de 29 juillet 1960 (Convention complémentaire de Bruxelles)
amendée le 28 janvier 1964
LES GOUVERNEMENTS de la République Fédérale d'Allemagne,
de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume
de Danemark, du Royaume d'Espagne, de la République de Finlande,
de la République Francaise, de la République Italienne,
du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du
Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, du Royaume de Suède et de la Confédération
Suisse 1) ,
PARTIES à la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité
civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, conclue dans
le cadre de l'Organisation Européenne de Coopération Economique
devenue l'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques et telle qu'elle a été modifiée par le
Protocole Additionnel conclu à Paris, le 28 janvier 1964, et par
le Protocole conclu à Paris, le 16 novembre 1982 (ci-après
dénommée "Convention de Paris"),
DESIREUX d'apporter un complément aux mesures prévues dans
cette Convention, en vue d'accroître l'importance de la réparation
des dommages qui pourraient résulter de l'utilisation de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Article 1
Le régime complémentaire à celui de la Convention
de Paris, institué par la présente Convention, est soumis
aux dispositions de la Convention de Paris ainsi qu'aux dispositions fixées
ci-après.
Article 2
a) Le régime de la présente Convention s'applique aux dommages
causés par des accidents nucléaires autres que ceux qui
sont survenus entièrement sur le territoire d'un Etat non Contractant
à la présente Convention :
i)dont la responsabilité incombe, en vertu de la Convention de
Paris, à l'exploitant d'une installation nucléaire à
usage pacifique, située sur le territoire d'une Partie Contractante
à la présente Convention (ci-après dénommée
"Partie Contractante") et figurant sur la liste établie
et mise à jour dans les conditions prévues à l'article
13, et
ii)subis :
1.sur le territoire d'une Partie Contractante
ou
2.en haute mer ou au-dessus, à bord d'un navire ou d'un aéronef
immatriculé sur le territoire d'une Partie Contractante
ou
3.en haute mer ou au-dessus, par un ressortissant d'une Partie Contractante
à condition, s'il s'agit de dommages à un navire ou à
un aéronef, que celui-ci soit immatriculé sur le territoire
d'une Partie Contractante,
sous réserve que les tribunaux d'une Partie Contractante soient
compétents conformément à la Convention de Paris.
b) Tout Signataire ou Gouvernement adhérent à la Convention
peut, au moment de la signature de la présente Convention ou de
son adhésion à celle-ci ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, déclarer qu'il assimile à
ses propres ressortissants, aux fins de l'application du paragraphe a)
ii)
3. ci-dessus, les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle
sur son territoire au sens de sa législation, ou certaines catégories
d'entre elles.
c) Au sens du présent article, l'expression "ressortissant
d'une Partie Contractante" couvre une Partie Contractante ou toute
subdivision politique d'une telle Partie, ou toute personne morale de
droit public ou de droit privé, ainsi que toute entité publique
ou privée n'ayant pas la personnalité juridique établie,
sur le territoire d'une Partie Contractante.
Article 3
a) Dans les conditions fixées par la présente Convention,
les Parties Contractantes s'engagent à ce que la réparation
des dommages visés à l'article 2 soit effectuée à
concurrence d'un montant de 300 millions de droits de tirage spéciaux
par accident.
b) Cette réparation est effectuée :
i) à concurrence d'un montant au moins égal à 5 millions
de droits de tirage spéciaux, fixé à cet effet en
vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire
de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant
responsable, au moyen de fonds provenant d'une assurance ou d'une autre
garantie financière ;
ii) entre ce montant et 175 millions de droits de tirage spéciaux,
au moyen de fonds publics à allouer par la Partie Contractante
sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire
de l'exploitant responsable ;
iii) entre 175 et 300 millions de droits de tirage spéciaux, au
moyen de fonds publics à allouer par les Parties Contractantes
selon la clé de répartition prévue à l'article
12.
c) A cet effet, chaque Partie Contractante doit :
i) soit fixer, conformément à l'article 7 de la Convention
de Paris, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant
à 300 millions de droits de tirage spéciaux et disposer
que cette responsabilité est couverte par l'ensemble des fonds
visés au paragraphe b) ci-dessus ;
ii) soit fixer le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant
à un niveau au moins égal à celui qui est fixé
conformément au paragraphe b) i) ci-dessus et disposer qu'au-delà
de ce montant et jusqu'à 300 millions de droits de tirage spéciaux,
les fonds publics visés au paragraphe b) ii) et iii) ci-dessus
sont alloués à un titre différent de celui d'une
couverture de la responsabilité de l'exploitant ; toutefois, elle
ne doit pas porter atteinte aux règles de fond et de procédure
fixées par la présente Convention.
d) Les créances découlant de l'obligation pour l'exploitant
de réparer des dommages ou de payer des intérêts et
dépens au moyen des fonds alloués conformément aux
paragraphes b) ii), iii) et f) du présent article ne sont exigibles
à son égard qu'au fur et à mesure de l'allocation
effective de ces fonds.
e) Les Parties Contractantes s'engagent à ne pas faire usage dans
l'exécution de la présente Convention de la faculté
prévue à l'article 15 b) de la Convention de Paris d'édicter
des conditions particulières :
i) pour la réparation des dommages effectuée au moyen des
fonds visés au paragraphe b) i) ci-dessus ;
ii) en dehors de celles de la présente Convention, pour la réparation
des dommages effectuée au moyen des fonds publics visés
au paragraphe b) ii) et iii) ci-dessus.
f) Les intérêts et dépens visés à l'article
7 g) de la Convention de Paris sont payables au-delà des montants
indiqués au paragraphe b) ci-dessus. Dans la mesure où ils
sont alloués au titre d'une réparation payable sur les fonds
visés :
i)au paragraphe b) i) ci-dessus, ils sont à la charge de l'exploitant
responsable ;
ii)au paragraphe b) ii) ci-dessus, ils sont à la charge de la
Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation
nucléaire de cet exploitant ;
iii)au paragraphe b) iii) ci-dessus, ils sont à la charge de l'ensemble
des Parties Contractantes.
g) Au sens de la présente Convention, "droit de tirage spécial"
signifie le droit de tirage spécial tel qu'il est défini
par le Fonds Monétaire International. Les montants mentionnés
dans la présente Convention sont convertis dans la monnaie nationale
d'une Partie Contractante suivant la valeur de cette monnaie à
la date de l'accident à moins qu'une autre date ne soit fixée
d'un commun accord pour un accident donné, par les Parties Contractantes.
La valeur en droits de tirages spéciaux, de la monnaie nationale
d'une partie Contractante est calculée selon la méthode
d'évaluation appliquée à la date en question par
le Fonds Monétaire International pour ses propres opérations
et transactions.
Article 4
a) Si un accident nucléaire entraîne un dommage qui implique
la responsabilité de plusieurs exploitants, le cumul des responsabilités
prévu à l'article 5 d) de la Convention de Paris ne joue,
dans la mesure où des fonds publics visés à l'article
3 b) ii) et iii) doivent être alloués, qu'à concurrence
d'un montant de 300 millions de droits de tirage spéciaux.
b) Le montant global des fonds publics alloués en vertu de l'article
3 b) ii) et iii) ne peut dépasser, dans ce cas, la différence
entre 300 millions de droits de tirage spéciaux et le total des
montants déterminés pour ces exploitants, conformément
à l'article 3 b) i) ou, dans le cas d'un exploitant dont l'installation
nucléaire est située sur le territoire d'un Etat non Contractant
à la présente Convention, conformément à l'article
7 de la Convention de Paris. Si plusieurs Parties Contractantes sont tenues
d'allouer des fonds publics, conformément à l'article 3
b) ii), la charge de cette allocation est répartie entre elles
au prorata du nombre des installations nucléaires situées
sur le territoire de chacune d'elles qui sont impliquées dans l'accident
nucléaire et dont les exploitants sont responsables.
Article 5
a) Dans le cas où l'exploitant responsable a un droit de recours
conformément à l'article 6 f) de la Convention de Paris,
la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située
l'installation nucléaire de cet exploitant adopte dans sa législation
les dispositions nécessaires pour permettre à cette Partie
Contractante et aux autres Parties Contractantes de bénéficier
de ce recours dans la mesure où des fonds publics sont alloués
au titre de l'article 3 b) ii), iii) et f).
b) Cette législation peut prévoir à l'encontre de
cet exploitant des dispositions pour la récupération des
fonds publics alloués au titre de l'article 3 b) ii), iii) et f)
si le dommage résulte d'une faute qui lui soit imputable.
Article 6
Pour le calcul des fonds à allouer en vertu de la présente
Convention, seuls sont pris en considération les droits à
réparation exercés dans un délai de dix ans à
compter de l'accident nucléaire. En cas de dommage causé
par un accident nucléaire mettant en jeu des combustibles nucléaires,
produits ou déchets radioactifs qui étaient, au moment de
l'accident, volés, perdus, jetés par-dessus bord ou abandonnés
et n'avaient pas été récupérés, un
tel délai ne peut, en aucun cas, être supérieur à
vingt ans à compter de la date du vol, de la perte, du jet par-dessus
bord ou de l'abandon. Il est en outre prolongé dans les cas et
aux conditions fixées à l'article 8 d) de la Convention
de Paris. Les demandes complémentaires présentées
après l'expiration de ce délai, dans les conditions prévues
à l'article 8 e) de la Convention de Paris, sont également
prises en considération.
Article 7
Lorsqu'une Partie Contractante fait usage de la faculté prévue
à l'article 8 c) de la Convention de Paris, le délai qu'elle
fixe est un délai de prescription de trois ans à compter
soit du moment où le lésé a eu connaissance du dommage
et de l'exploitant responsable, soit du moment où il a dû
raisonnablement en avoir connaissance.
Article 8
Toute personne bénéficiant des dispositions de la présente
Convention a droit à la réparation intégrale du dommage
subi, conformément aux dispositions prévues par le droit
national. Toutefois, chaque Partie Contractante peut fixer des critères
de répartition équitables pour le cas où le montant
des dommages dépasse ou risque de dépasser :
i) 300 millions de droits de tirage spéciaux, ou
ii) la somme plus élevée qui résulterait d'un cumul
de responsabilités en vertu de l'article 5 d) de la Convention
de Paris,
sans qu'il en résulte, quelle que soit l'origine des fonds et sous
réserve des dispositions de l'article 2, de discrimination en fonction
de la nationalité, du domicile ou de la résidence de la
personne ayant subi le dommage.
Article 9
a) Le régime d'allocation des fonds publics visés à
l'article 3 b) ii), iii) et f) est celui de la Partie Contractante dont
les tribunaux sont compétents.
b) Chaque Partie Contractante prend les dispositions nécessaires
pour que les personnes ayant subi un dommage puissent faire valoir leurs
droits à réparation sans avoir à entamer des procédures
différentes selon l'origine des fonds destinés à
cette réparation.
c) Aucune Partie Contractante n'est tenue d'allouer les fonds publics
visés à l'article 3 b) ii) et iii) tant que des fonds visés
à l'article 3 b) i) restent disponibles.
Article 10
a) La Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents est
tenue d'informer les autres Parties Contractantes de la survenance et
des circonstances d'un accident nucléaire dès qu'il apparaît
que les dommages causés par cet accident dépassent ou risquent
de dépasser le montant de 175 millions de droits de tirage spéciaux.
Les Parties Contractantes prennent sans délai toutes dispositions
nécessaires pour régler les modalités de leurs rapports
à ce sujet.
b) Seule la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents
peut demander aux autres Parties Contractantes l'allocation des fonds
publics visés à l'article 3 b) iii) et f) et a compétence
pour attribuer ces fonds.
c) Cette Partie Contractante exerce, le cas échéant, les
recours visés à l'article 5 pour le compte des autres Parties
Contractantes qui auraient alloué des fonds publics au titre de
l'article 3 b) iii) et f).
d) Les transactions intervenues conformément aux conditions fixées
par la législation nationale au sujet de la réparation des
dommages effectuée au moyen des fonds publics visés à
l'article 3 b) ii) et iii) seront reconnues par les autres Parties Contractantes,
et les jugements prononcés par les tribunaux compétents
au sujet d'une telle réparation deviendront exécutoires
sur le territoire des autres Parties Contractantes conformément
aux dispositions de l'article 13 d) de la Convention de Paris.
Article 11
a) Si les tribunaux compétents relèvent d'une Partie Contractante
autre que celle sur le territoire de laquelle est située l'installation
nucléaire de l'exploitant responsable, les fonds publics visés
à l'article 3 b) ii) et f) sont alloués par la première
de ces Parties. La Partie Contractante sur le territoire de laquelle est
située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable
rembourse à l'autre les sommes versées. Ces deux Parties
Contractantes déterminent d'un commun accord les modalités
du remboursement.
b) Dans l'adoption de toutes dispositions législatives, réglementaires
ou administratives postérieures au moment de l'accident nucléaire
et relatives à la nature, à la forme et à l'étendue
de la réparation, aux modalités d'allocation des fonds publics
visés à l'article 3 b) ii) et, le cas échéant,
aux critères de répartition de ces fonds, la Partie Contractante
dont les tribunaux sont compétents consulte la Partie Contractante
sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire
de l'exploitant responsable. En outre, elle prend toutes mesures nécessaires
pour permettre à celle-ci d'intervenir dans les procès et
de participer aux transactions concernant la réparation.
Article 12
a) La clé de répartition selon laquelle les Parties Contractantes
allouent les fonds publics visés à l'article 3 b) iii) est
calculée:
i) à concurrence de 50 pour cent, sur la base du rapport existant
entre, d'une part, le produit national brut aux prix courants de chaque
Partie Contractante et, d'autre part, le total des produits nationaux
bruts aux prix courants de toutes les Parties Contractantes, tels qu'ils
résultent de la statistique officielle publiée par l'Organisation
de Coopération et de Développement Economiques pour l'année
précédant celle au cours de laquelle l'accident nucléaire
sera survenu ;
ii) à concurrence de 50 pour cent, sur la base du rapport existant
entre, d'une part, la puissance thermique des réacteurs situés
sur le territoire de chaque Partie Contractante et, d'autre part, la puissance
thermique totale des réacteurs situés sur l'ensemble des
territoires des Parties Contractantes. Ce calcul sera effectué
sur la base de la puissance thermique des réacteurs figurant, à
la date de l'accident, sur la liste prévue à l'article 2
a) i). Cependant, un réacteur n'est pris en considération
pour ce calcul qu'à partir de la date à laquelle il a atteint,
pour la première fois, la criticalité.
b) Au sens de la présente Convention, "puissance thermique"
signifie :
i) avant la délivrance de l'autorisation d'exploitation définitive,
la puissance thermique prévue ;
ii) après cette délivrance, la puissance thermique autorisée
par les autorités nationales compétentes.
Article 13
a) Chaque Partie Contractante doit faire figurer sur la liste prévue
à l'article 2 a) i) toutes les installations nucléaires
à usage pacifique situées sur son territoire, répondant
aux définitions de l'article premier de la Convention de Paris.
b) A cet effet, chaque Signataire ou Gouvernement adhérent à
la présente Convention communique, au moment du dépôt
de son instrument de ratification ou d'adhésion, le relevé
complet de ces installations, au Gouvernement belge.
c) Ce relevé contient :
i) pour toutes les installations non encore achevées, l'indication
de la date prévue d'existence du risque d'accident nucléaire
;
ii) et de plus, pour les réacteurs, l'indication de la date à
laquelle il est prévu qu'ils atteindront pour la première
fois la criticalité et l'indication de leur puissance thermique.
d) Chaque Partie Contractante communique, en outre, au Gouvernement belge,
la date exacte de l'existence du risque d'accident nucléaire et,
pour les réacteurs, celle à laquelle ils ont atteint pour
la première fois la criticalité.
e) Chaque Partie Contractante communique au Governement belge toute modification
à apporter à la liste. Au cas où la modification
comporte l'adjonction d'une installation nucléaire, la communication
doit être faite au moins trois mois avant la date prévue
d'existence du risque d'accident nucléaire.
f) Si une Partie Contractante est d'avis que le relevé ou une
modification à apporter à la liste communiquée par
une autre Partie Contractante n'est pas conforme aux dispositions de l'article
2 a) i) et aux dispositions du présent article, elle ne peut soulever
d'objections à cet égard qu'en les adressant au Gouvernement
belge dans un délai de trois mois à compter de la date à
laquelle elle a reçu une notification conformément au paragraphe
h) ci-dessous.
g) Si une Partie Contractante est d'avis qu'une des communications requises
conformément au présent article n'a pas été
faite dans les délais prescrits, elle ne peut soulever d'objections
qu'en les adressant au Gouvernement belge dans un délai de trois
mois à compter du moment où elle a eu connaissance des faits
qui auraient dû, selon elle, être communiqués.
h) Le Gouvernement belge notifiera dès que possible à chaque
Partie Contractante les communications et objections qu'il aura reçues
conformément au présent article.
i) L'ensemble des relevés et modifications visés aux paragraphes
b), c), d) et e) ci-dessus constitue la liste prévue à l'article
2 a) i), étant précisé que les objections présentées
aux termes des paragraphes f) et g) ci-dessus ont effet rétroactif
au jour où elles ont été formulées, si elles
sont admises.
j) Le Gouvernement belge adresse aux Parties Contractantes sur leur demande
un état à jour comprenant les installations nucléaires
tombant sous la présente Convention et les indications fournies
à leur sujet en vertu du présent article.
Article 14
a) Dans la mesure où la présente Convention n'en dispose
pas autrement, chaque Partie Contractante peut exercer les compétences
qui lui sont dévolues par la Convention de Paris et toutes les
dispositions ainsi prises sont opposables aux autres Parties Contractantes
pour l'allocation des fonds publics visés à l'article 3
b) ii) et iii).
b) Toutefois les dispositions prises par une Partie Contractante conformément
aux articles 2 et 9 de la Convention de Paris ne sont opposables à
une autre Partie Contractante pour l'allocation des fonds publics visés
à l'article 3 b) ii) et iii) que si elles ont reçu son consentement.
c) La présente Convention ne s'oppose pas à ce qu'une Partie
Contractante prenne des dispositions en dehors du cadre de la Convention
de Paris et de la présente Convention, sous réserve toutefois
que ces dispositions n'entraînent pas d'obligations supplémentaires
pour les autres Parties Contractantes dans la mesure où des fonds
publics de ces Parties sont en cause.
Article 15
a) Toute Partie Contractante peut conclure avec un Etat non Contractant
à la présente Convention un accord portant sur la réparation,
au moyen de fonds publics, de dommages causés par un accident nucléaire.
b)Dans la mesure où les conditions de réparation résultant
d'un tel accord ne sont pas plus favorables que celles résultant
des dispositions prises pour l'application de la Convention de Paris et
de la présente Convention par la Partie Contractante considérée,
le montant des dommages indemnisables en vertu d'un tel accord et causés
par un accident nucléaire couvert par la présente Convention
peut être pris en considération, en vue de l'application
de l'article 8, deuxième phrase pour le calcul du montant total
des dommages causés par cet accident.
c)En aucun cas, les dispositions des paragraphes a) et b) ci-dessus ne
peuvent affecter les obligations incombant en vertu de l'article 3 b)
ii) et iii) aux Parties Contractantes qui n'auraient pas donné
leur consentement à un tel accord.
d)Toute Partie Contractante qui se propose de conclure un tel accord
doit faire part de son intention aux autres Parties Contractantes. Les
accords conclus doivent être notifiés au Gouvernement belge.
Article 16
a)Les Parties Contractantes se consulteront à l'égard de
tous les problèmes d'intérêt commun posés par
l'application de la présente Convention et de la Convention de
Paris, notamment des articles 20 et 22 c) de cette dernière.
b)Elles se consulteront sur l'opportunité de réviser la
présente Convention au terme de la période de cinq ans qui
suivra la date de son entrée en vigueur, et à tout autre
moment à la demande d'une Partie Contractante.
Article 17
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes relatif
à l'interprétation ou à l'application de la présente
Convention sera soumis, à la demande d'une Partie Contractante
intéressée, au Tribunal Européen pour l'Energie Nucléaire
créé par la Convention en date du 20 décembre 1957
sur l'Etablissement d'un Contrôle de Sécurité dans
le domaine de l'Energie Nucléaire.
Article 18
a)Des réserves portant sur une ou plusieurs dispositions de la
présente Convention peuvent être formulées à
tout moment avant la ratification de la présente Convention, si
leurs termes ont été expressément acceptés
par tous les Signataires, ou lors, soit de l'adhésion, soit de
l'utilisation des dispositions des articles 21 et 24, si leurs termes
ont été expressément acceptés par tous les
Signataires et Gouvernements adhérents à la présente
Convention.
b)Toutefois, l'acceptation d'un Signataire n'est pas requise si celui-ci
n'a pas lui-même ratifié la présente Convention dans
un délai de douze mois à partir de la date où la
notification de la réserve lui a été communiquée
par le Gouvernement belge conformément à l'article 25.
c)Toute réserve acceptée conformément aux dispositions
du paragraphe a) ci-dessus peut être retirée à tout
moment par notification adressée au Gouvernement belge.
Article 19
Un Etat ne peut devenir ou rester Partie Contractante à la présente
Convention que s'il est Partie Contractante à la Convention de
Paris.
Article 20
a)L'Annexe à la présente Convention fait partie intégrante
de cette dernière.
b)La présente Convention sera ratifiée. Les instruments
de ratification seront déposés auprès du Gouvernement
belge.
c)La présente Convention entrera en vigueur trois mois après
le dépôt du sixième instrument de ratification.
d)Pour chaque Signataire ratifiant la présente Convention après
le sixième dépôt, elle prendra effet trois mois après
la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 21
Les modifications à la présente Convention sont adoptées
du commun accord des Parties Contractantes. Elles entrent en vigueur à
la date à laquelle toutes les Parties Contractantes les auront
ratifiées ou confirmées.
Article 22
a) Après l'entrée en vigueur de la présente Convention,
toute Partie Contractante à la Convention de Paris qui n'a pas
signé la présente Convention peut demander à y adhérer
par notification adressée au Gouvernement belge.
b) L'adhésion requiert l'accord unanime des Parties Contractantes.
c) A la suite de cet accord, la Partie Contractante à la Convention
de Paris ayant demandé l'adhésion dépose son instrument
d'adhésion auprès du Gouvernement belge.
d) L'adhésion prendra effet trois mois après la date du
dépôt de l'instrument d'adhésion.
Article 23
a) La présente Convention reste en vigueur jusqu'à l'expiration
de la Convention de Paris.
b) Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne,
à l'application de la présente Convention au terme du délai
de dix ans fixé à l'article 22 a) de la Convention de Paris,
en donnant un préavis d'un an à cet effet notifié
au Gouvernement belge. Dans le délai de six mois suivant la notification
de ce préavis, chaque Partie Contractante pourra par une notification
au Gouvernement belge mettre fin à la présente Convention,
en ce qui la concerne, à la date où elle cessera d'avoir
effet à l'égard de la Partie Contractante qui aura effectué
la première notification.
c) L'expiration de la présente Convention ou le retrait d'une
des Parties Contractantes ne met pas fin aux obligations que chaque Partie
Contractante assume, en vertu de la présente Convention, pour la
réparation des dommages causés par un accident nucléaire
survenant avant la date de cette expiration ou de ce retrait.
d) Les Parties Contractantes se consulteront en temps opportun sur les
mesures à prendre après l'expiration de la présente
Convention ou le retrait d'une ou de plusieurs Parties Contractantes,
afin que soient réparés, dans une mesure comparable à
celle prévue par la présente Convention, les dommages causés
par des accidents survenus après la date de cette expiration ou
de ce retrait, et dont la responsabilité incombe à l'exploitant
d'une installation nucléaire qui était en fonctionnement
avant cette date sur les territoires des Parties Contractantes.
Article 24
a) La présente Convention s'applique aux territoires métropolitains
des Parties Contractantes.
b) Toute Partie Contractante qui désire que la présente
Convention soit rendue applicable à un ou plusieurs territoires
pour lesquels, conformément à l'article 23 de la Convention
de Paris, elle a indiqué que cette dernière Convention s'applique,
adresse une demande au Gouvernement belge.
c) L'application de la présente Convention à ces territoires
requiert l'accord unanime des Parties Contractantes.
d) A la suite de cet accord, la Partie Contractante intéressée
adresse au Gouvernement belge une déclaration qui prend effet à
compter du jour de sa réception.
e) Une telle déclaration peut, en ce qui concerne tout territoire
qui y est désigné, être retirée par la Partie
Contractante qui l'a faite, en donnant un préavis d'un an à
cet effet notifié au Gouvernement belge.
f) Si la Convention de Paris cesse d'être applicable à un
de ces territoires, la présente Convention cesse également
de lui être applicable.
Article 25
Le Gouvernement belge donne communication à tous les Signataires
et Gouvernements ayant adhéré à la Convention, de
la réception des instruments de ratification, d'adhésion,
de retrait et de toutes autres notifications qu'il aurait reçues.
Il leur notifie également la date d'entrée en vigueur de
la présente Convention, le texte des modifications adoptées
et la date d'entrée en vigueur de ces modifications, ainsi que
les réserves faites conformément à l'article 18.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment
habilités, ont apposé leurs signatures au bas de la présente
Convention.
FAIT à Bruxelles, le 31 janvier 1963, en français, en allemand,
en anglais, en espagnol, en italien et en néerlandais, les six
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé
auprès du Gouvernement belge qui en communiquera une copie certifiée
conforme à tous les autres Signataires et aux Gouvernements ayant
adhéré à la Convention.
1) La désignation des Signataires est celle qui figure dans le
Protocole de 1982. A noter que la Finlande a adhéré à
la Convention complémentaire et au Protocole additionel de 1964
le 14 janvier 1977 ; elle a signé le Protocole de 1982.
ANNEXE
A LA CONVENTION DU 31 JANVIER 1963
COMPLEMENTAIRE A LA CONVENTION DE PARIS DU 29 JUILLET 1960 SUR LA RESPONSABILITE
CIVILE DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE, AMENDEE PAR LE PROTOCOLE
ADDITIONNEL DU 28 JANVIER 1964 ET PAR LE PROTOCOLE DU 16 NOVEMBRE 1982
LES GOUVERNEMENTS DES PARTIES CONTRACTANTES
déclarent que la réparation des dommages causés
par un accident nucléaire qui n'est pas couvert par la Convention
complémentaire du seul fait que l'installation nucléaire
concernée, en raison de son utilisation, n'est pas incluse dans
la liste visée à l'article 2 de la Convention complémentaire,
(y compris le cas où cette installation, non incluse dans la liste,
est considérée par un ou plusieurs, mais non par tous les
Gouvernements, comme non couverte par la Convention de Paris):
-est effectuée sans aucune discrimination entre les ressortissants
des Parties Contractantes à la Convention complémentaire
;
-n'est pas limitée par un plafond qui serait inférieur
à 300 millions de droits de tirage spéciaux.
En outre, ces Gouvernements s'efforceront, si elles ne le sont déjà,
de rendre les règles de dédommagement des victimes de tels
accidents aussi voisines que possible de celles prévues pour les
accidents nucléaires survenus en relation avec les installations
nucléaires couvertes par la Convention complémentaire.
Liens
Ratifications
et accesions du Convention complémentaire de Bruxelles
Affaires juridiques (en anglais)
|